J.O. 46 du 23 février 2007
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Ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière
NOR : SANX0600224R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;
Vu la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 31 octobre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les articles 11 et 11-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
« 1° Article L. 511-1, à l'exception du 4°, du 6°, du 8° et du 9° ;
« 2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 512-1, les mots : "de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement sont supprimés ;
« b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article » ;
« c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou sont supprimés ;
« 3° Article L. 513-1 ;
« 4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
« 5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
« 6° Articles L. 531-1, à l'exception du 4°, L. 531-2 à L. 531-4 et L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir les compléments prévus aux 3° et 4° sont remplacés par les mots : "percevoir le complément prévu au 3° ;
« b) Le huitième alinéa du même article est supprimé ;
« c) A l'article L. 531-4, la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
« 7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
« 8° Article L. 533-1 ;
« 9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4, à l'exception du dernier alinéa ;
« 10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;
« 11° Article L. 551-1 sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : "à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1 sont supprimés ;
« 12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de base, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
« b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
« 13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
« c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale ;
« d) A l'article L. 553-3, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots : "l'allocation de soutien familial et sont supprimés et les mots : "l'allocation parentale d'éducation sont remplacés par les mots : "le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
« 14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :
« a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale ;
« b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale ;
« 15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
« Art. 11-1. - Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. »Article 2
Après l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article . »Article 3
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2007.
II. - Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2007 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er mars 2007 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que la date présumée de l'accouchement était postérieure au 28 février 2007.
III. - Les personnes bénéficiaires des allocations prénatales, des allocations de maternité, des majorations pour âge des allocations familiales ou de l'allocation de salaire unique en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er mars 2007 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme. Toutefois, le bénéfice du complément de libre choix d'activité, prévu par les dispositions du 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut être cumulé avec celui de l'allocation de salaire unique.
IV. - Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - Pour l'année scolaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'allocation de rentrée scolaire, prévue par les dispositions du 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est attribuée à la date de cette entrée en vigueur, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en avaient la charge au jour de la rentrée scolaire.Article 4
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas